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Article R421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 421-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.

Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.

Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.