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Article R*413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.