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Article R413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.