Article R*413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.