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Article R*412-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*412-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.