Article R*412-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*412-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts relevant de ce régime.