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Article R*412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.