Article R411-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R411-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.