Article R363-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R363-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.