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Article R363-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R363-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R.[* 153-1 et R.*] 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.

Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.