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Article R363-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R363-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 2000 F.