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Article R*363-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*363-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R. 363-15, sont tenus de demander les laissez-passer à l'agent assermenté de l'Office national des forêts chargé du contrôle, qui les délivre après avoir, s'il s'agit de palmistes, apposé sur chaque chou, à l'une de ses extrémités, l'empreinte de son marteau particulier.