Articles

Article R*363-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*363-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


En application de l'article L. 363-15, les propriétaires ou, le cas échéant, les fermiers d'un domaine contenant des palmistes, fougères arborescentes ou fanjans adressent au service forestier de la Réunion, dans le courant du second semestre de chaque année, une demande d'autorisation d'exploitation valable pour l'année civile suivante. Le préfet arrête, sur proposition du service forestier, le modèle type de ces demandes qui doivent notamment comporter :

- l'identité précise du demandeur et, s'il s'agit d'un fermier, celle du propriétaire ;

- l'adresse du demandeur dans le département ;

- la justification de la qualité juridique en laquelle le demandeur intervient ou, s'il y a lieu, pour les fermiers, toutes précisions utiles sur le bail et les accords éventuels avec le propriétaire ;

- la désignation topographique de l'exploitation ou fraction d'exploitation concernée ;

- la quantité de palmistes, fougères arborescentes ou fanjans qu'il est demandé d'exploiter ;

- la mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 253-2.