Article R363-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R363-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.