Article R363-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R363-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.