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Article R361-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R361-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier.