Article R361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.