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Article R361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R361-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.