Articles

Article R*343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1. Toutefois, la proposition de transaction relative aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.