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Article R*343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.

Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.