Article R342-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R342-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.