Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.