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Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R341-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.