Article R341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.