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Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.