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Article R331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.

Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.