Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.