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Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par le 2° de l'article 131-13 du code pénal.