Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés :