Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque les compagnies de chemin de fer usent du droit de débroussaillement que leur confère l'article L. 322-4, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil, elles en avisent les propriétaires intéressés par lettre recommandée envoyée dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis est adressé au propriétaire de la forêt ou à son représentant.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et ceux-ci doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par les compagnies de chemin de fer d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date par elles indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.