Article R322-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.