Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui :
1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;
2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1.