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Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Ceux qui contreviennent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ou aux mesures édictées par les préfets en application du deuxième alinéa de cet article et des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont punis d'une amende de 160 à 600 F sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées à l'article L. 322-5.

En outre, dans le cas d'infraction aux prescriptions du premier alinéa et du deuxième alinéa (1° à 4°) de l'article R. 322-1, il peut être prononcé un emprisonnement de cinq jours.