Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.