Article R322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 322-1-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.