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Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 322-1-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.