Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 322-1, l'autorité supérieure fait exécuter d'Office certains travaux, le préfet arrête les mémoires de ces travaux et les rend exécutoires.