Articles

Article R*321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les brûlages dirigés et les incinérations mentionnés au II de l'article L. 321-12 sont mis en oeuvre sous réserve du respect d'un cahier des charges propre à chacune de ces opérations, arrêté par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.