Articles

Article R*321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*321-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R.* 321-20 à R.* 321-24.

Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R.* 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.