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Article R*321-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*321-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans.

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.