Article R321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.