Article R321-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.
Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.