Article R321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.
En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.