Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6, a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels.
Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.