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Article R321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.

Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.

Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.