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Article R321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux a pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.