Article R321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.