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Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.