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Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.

Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office par application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.