Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.