Article R321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.