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Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.